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Créances de l’actif circulant Suggérer par mail
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Les dispositions suivantes qui concernent les créances de l’actif circulant s'appliquent également aux créances immobilisées, sous réserve des règles particulières relatives à celles qui sont libellées en monnaie étrangère.

A. valeur d'entrée

1. Cas général

En vertu du principe du coût historique, les créances sont inscrites en comptabilité pour leur montant nominal.

Lorsque le montant du règlement final stipulé comporte distinctement le montant du principal et des intérêts, seul le montant principal est à inscrire en valeur d'entrée de la créance.

2. Variation de la créance

L’augmentation ou la diminution du montant de la créance pour des raisons contractuelles ou légales constitue un complément ou une réduction de la créance modifiant la valeur d'entrée ; la contrepartie constitue une charge ou un produit selon sa nature.

3. Créances indexées

Dans le cas des créances indexées, la valeur d'entrée est rectifiée dans le bilan et l’écart inscrit dans les mêmes conditions que les créances libellées en monnaie étrangère. (chapitre IV ci-après).

B. valeur actuelle

La valeur actuelle d'une créance est en principe égale à sa valeur nominale, inscrite en valeur d'entrée, si le règlement final prévu parait certain.

C. valeur au bilan (valeur comptable nette)

La valeur au bilan des créances est égale à leur montant nominal sauf cas de dépréciation des créances.

Lorsque le règlement futur d'une créance paraît incertain, notamment à la suite d'un litige avec le débiteur, ou en raison de sa situation financière, une provision pour dépréciation doit être constituée calculée sur la base de la perte probable future.

Dans des cas exceptionnels à justifier dans l’ETIC (A1), des créances importantes à long terme stipulées sans intérêt ou à un taux d'intérêt très faible par rapport au taux normal du marché, peuvent faire l’objet d'une " provision pour actualisation " destinée à ramener la valeur au bilan à la valeur actuelle de la créance : " prix qu'accepterait de décaisser, pour obtenir cette créance, un acquéreur de l’entreprise ".

En raison du principe de prudence, cette exception n'est pas prévue pour les dettes sans intérêt ou à très faible taux. Toutefois, si l’entreprise bénéficie d'un tel avantage, elle doit en tenir compte dans la fixation de la dotation à la " provision pour actualisation ", en limant celle-ci à l’excédent de la provision théorique sur le montant de l’avantage acquis au titre de la dette sans intérêt (ou à faible taux).

 

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